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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)


L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 3 de f à i par le conseil départemental de l'enseignement primaire à la demande du recteur.

L'instituteur est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

La décision du conseil départemental est motivée.

L'instituteur interdit a le droit dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale. Cet appel n'est pas suspensif.

La procédure devant le conseil départemental est réglée par les dispositions du décret du 4 décembre 1886 fixant les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire.

L'instituteur frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter et par le décret du 24 février 1909.