Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Dans le cas où le fonds de commerce frappé par les mesures d'interdiction fait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par la loi susvisée du 20 mars 1956, l'offre d'un emplacement équivalent est faite au propriétaire du fonds. Elle est également notifiée au locataire-gérant.