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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)


Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;

d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

e) Le déplacement d'office ;

f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

g) La mise à la retraite d'office ;

h) La révocation sans suspension des droits à pension ;

i) La révocation avec suspension des droits à pension.

Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.