Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux instituteurs sont les suivantes :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La réduction d'ancienneté d'échelons ;
d) L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
e) Le déplacement d'office ;
f) L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
g) La mise à la retraite d'office ;
h) La révocation sans suspension des droits à pension ;
i) La révocation avec suspension des droits à pension.
Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur après consultation de la commission administrative paritaire départementale.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés, sans consultation de la commission administrative paritaire, par l'inspecteur d'académie.