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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)


Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après :

25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ;

15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3.

Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.