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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)


Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon.

Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire.