Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères ne peuvent donner lieu, de leur part, à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur général de l'administration.