Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Les agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont assujettis à la réglementation sur les cumuls.
Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'administration.