Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le congédiement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur du personnel et de l'administration générale sur le rapport du directeur ou du chef de service intéressé et, sauf en ce qui concerne l'avertissement ou le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.