Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence :
Un mois à plein traitement.
Un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence :
Deux mois à plein traitement.
Deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence :
Trois mois à plein traitement.
Trois mois à demi-traitement.
Un contrôle pourra être effectué, à tout moment, par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.