Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Les agents contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de l'Etat.