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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le juge de l'expropriation compétent est celui du lieu où s'exerce l'activité frappée par les mesures d'interdiction.

Il peut se transformer sur les lieux de l'emplacement offert en vue d'apprécier son équivalence, même si cet emplacement est situé en dehors des limites de son ressort.