Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction à la fois de l'ancienneté et des notes données chaque année aux intéressés qui en reçoivent communication.
Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire.