Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Tout Changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu.