Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres du promoteur, ou si celui-ci n'a pas répondu, dans le délai d'un mois, à la mise en demeure prévue par l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la juridiction compétente.
Lorsque le droit à indemnisation est contesté par le promoteur, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement sur le fond du droit.