Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-546 du 2 juin 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, des candidats âgés de moins de dix-huit ans peuvent être recrutés en qualité d'agents contractuels de 3e catégorie ou de 4e catégorie. En application des dispositions de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre FI n° 62-FP n° 542 du 26 décembre 1961, un abattement forfaitaire de 10 p. 100 est alors effectué sur leur rémunération jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.
Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :
- Un certificat médical, qui ne peut être délivré que par un médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale.
- Un certificat délivré par un médecin phtisiologue, désigné par l'administration, les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse.
Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité. S'ils sont admis à entrer en fonctions avant que soient connus les résultats de cette enquête et si ces résultats sont défavorables, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.