Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Si le promoteur ne notifie pas ses offres, toute personne prétendant à indemnité peut le mettre en demeure d'y procéder.
Lorsque le promoteur conteste le droit à indemnisation, il notifie son refus au demandeur, auquel il appartient de se pourvoir devant qui de droit.