Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)
Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950.
Ils peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long.