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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Lorsque le promoteur dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article 25 (2e alinéa) du décret du 20 novembre 1959 susvisé, il peut, sans procéder à la notification de ses offres dans les formes et conditions mentionnées à l'article 3 ci-dessus, faire connaître ses propositions à l'intéressé dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.