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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)


Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.