Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)
Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :
- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
- du représentant permanent de l'inspection générale de l'instruction publique.
La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.