Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE)
Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés à l'échelle de solde n° 2. Toutefois, ceux, recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.
Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde n° 2 ; ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.
Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.
Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.