Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE)
Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.