Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
L'institution du périmètre de protection fait l'objet, à la diligence du préfet, d'une publicité par voie d'affichage, dans chacune des communes intéressées, aux emplacements réservés à la publicité des actes de l'autorité publique, et par insertion dans un journal publié dans le département, au moins neuf mois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par le décret institutif.
Sont notamment indiqués dans cette publicité : le périmètre de protection, les communes où s'appliquent les mesures d'interdiction, la nature de ces mesures, les produits et activités qu'elles visent et la date de leur entrée en vigueur ; il y est en outre précisé, en caractères apparents, qu'elle est faite en vue de permettre aux intéressés d'exercer leur droit à l'indemnisation.
Lorsque le décret instituant le périmètre de protection fixe le point de départ des mesures d'interdiction à une date qui suit de moins de neuf mois l'institution de ce périmètre, la publicité prévue ci-dessus est effectuée dans un délai de trente jours à partir de la publication dudit décret.
Les mesures de publicité intervenues antérieurement à la publication du présent décret dans les formes prévues aux alinéas qui précèdent n'ont pas à être renouvelées.