Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)
Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.