Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)
Les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités visées à l'article 2 seront réglées dans chaque service par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, conformément aux instructions du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.