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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU PARTICULIEREMENT PENIBLES ET PRIMES POUR SERVICES RENDUS AUX CONDUCTEURS DE CHANTIERS ET AGENTS DE TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES)


Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.

Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.

Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.