Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Les attachés du Conseil économique et social sont choisis par le président, après avis des questeurs et sur proposition du secrétaire général, parmi :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'attachés d'administration centrale ;
2° Dans la limite du sixième de l'effectif budgétaire du corps des attachés du Conseil économique et social, parmi les fonctionnaires de catégorie A titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins et appartenant à un corps d'administration centrale ou de services extérieurs ou relevant d'un établissement public administratif de l'Etat ;
Les fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-dessus sont placés par leur administration d'origine en position de détachement au secrétariat général du Conseil économique et social et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique et social à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés du Conseil économique et social avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires détachés visés au 2° ci-dessus conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur a celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Dans la limite de l'effectif global du corps des attachés du Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement être effectué en surnombre dans l'une des classes de ce corps.
A l'issue d'une période de deux ans, les attachés d'administration centrale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des attachés du Conseil économique et social à la classe et à l'échelon auxquels ils sont parvenus. Les autres fonctionnaires de catégorie A peuvent être intégrés dans les mêmes conditions à l'issue d'une période de cinq ans.
Dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du premier alinéa ci-dessus, il pourra être procédé à une nomination d'attaché du Conseil économique et social parmi les fonctionnaires du Conseil économique et social appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et avoir accompli dix années de service dont cinq ans au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les attachés nommés au choix en application du précédent alinéa sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps sans toutefois pouvoir dépasser le 7e échelon de la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade, ou que procure la nomination audit échelon si cet échelon est le plus élevé de leur précédent emploi.