Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Pour la constitution initiale du corps des administrateurs du Conseil économique et par application des dispositions de l'article 29 du statut général des fonctionnaires, il pourra être procédé, après avis de la commission d'intégration compétente, à la nomination directe de quatre cinquièmes au maximum du nombre total des chargés de mission et des agents en remplissant les fonctions depuis deux ans au moins. Ces derniers devront justifier avoir subi, au moment de leur entrée au secrétariat général, les épreuves d'un concours organisé par le Conseil économique.
Les chargés de mission et les agents ayant rempli les fonctions de chargés de mission qui ne bénéficieront pas des mesures d'intégration dans le corps des administrateurs du Conseil économique seront, s'ils sont titularisés, versés dans un cadre provisoire d'agents supérieurs à un grade et à un échelon dont le traitement de base correspond à ceux qu'ils avaient acquis dans leur ancien emploi.
A titre transitoire, et pour un emploi seulement, les intégrations en qualité d'administrateur du Conseil économique, effectuées en vertu des dispositions du premier alinéa ci-dessus seront considérées comme des recrutements autorisant les nominations prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 17 novembre 1955 susvisé.