Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-146 du 26 janvier 1956 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS ADJOINTS,DES ADMINISTRATEURS ET DES ATTACHES DU CONSEIL ECONOMIQUE)
Les administrateurs du Conseil économique sont choisis par le bureau de l'assemblée, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant depuis trois ans au moins aux corps recrutés par l'école nationale d'administration ; à cet effet, les intéressés sont placés, par leur administration d'origine, en position de service déclaré auprès du secrétariat général du Conseil économique et sont nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du Conseil économique à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien cadre.
Dans la limite de l'effectif global du corps des administrateurs du Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement être opéré en surnombre dans l'une des classes de ce corps.
Après deux ans, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de administrateurs du Conseil économique à la classe et à l'échelon auxquels ils sont parvenus.
Lorsque trois nominations auront été prononcées en application du premier alinéa ci-dessus il pourra être procédé à une nomination d'administrateur du Conseil économique et social parmi les attachés du Conseil économique et social inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.
Les administrateurs du Conseil économique et social nommés au choix en application du précédent alinéa sont titularisés comme administrateurs du Conseil économique et social de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7° échelon de la 2e classe des administrateurs bénéficient d'une indemnité compensatrice.