Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)
Les administrateurs des postes et télécommunications satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications dans les conditions fixées par ledit décret.
Lorsqu'un administrateur des postes et télécommunications occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.
Les administrateurs des postes et télécommunications astreints à la mobilité ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel.