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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications)


Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application des dispositions des a et b de l'article 3, sont nommés administrateurs des postes et télécommunications stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination, au titre de la même année, des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de six mois. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ce cycle de perfectionnement qui est organisé à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et peut comprendre une période de scolarité à l'Ecole nationale d'administration.