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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 46-1590 du 12 juillet 1945, modifié par le décret n° 52-656 du 6 juin 1952.