Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.