Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.