Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.