Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Les agents contractuels régis par le présent décret sont affiliés aux régimes de retraites complémentaires institués en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques).