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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.