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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante :


ECHELONS
HORS CATEGORIE
1RE CATEGORIE
2E CATEGORIE 3E CATEGORIE 4E CATEGORIE
Du 13e au 14e échelon " "
" 3 ans "
Du 12e au 13e échelon " " " 3 ans
"
Du 11e au 12e échelon " 3 ans 4 ans
3 ans "
Du 10e au 11e échelon " 3 ans
3 ans
3 ans 4 ans
Du 9e au 10e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 8e au 9e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 7e au 8e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 6e au 7e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 5e au 6e échelon " 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an


Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie.


Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an.