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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels régis par le présent décret en service à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités.