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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


II est institué deux commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des agents contractuels en service à l'administration centrale et dans les services extérieurs. Leur composition est fixée par arrêtés du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.