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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


L'engagement est prononcé par le ministre ou son délégué après consultation du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

Sauf en ce qui concerne la hors catégorie, l'engagement définitif des agents contractuels est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximale de trois mois.

La rémunération allouée à l'agent pour la durée du stage est fixée par référence à l'échelon de début de la catégorie au titre de laquelle il est recruté.

Au cours du stage, l'engagement peut être résilié à l'initiative de l'une des parties sans condition ni préavis.

L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux définis, l'engagement est effectué pour une durée déterminée.