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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.