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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme requis pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.

Peuvent être également recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pouvant justifier par ailleurs de dix années de pratique professionnelle.