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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)


Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de titres équivalents, dont un attestant la spécialité sanitaire, sociale ou technique qu'ils auront à exercer, ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être également recrutés, pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi de niveau correspondant.