Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires, les diplômes ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie. Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq années de pratique professionnelle.