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Article 116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les candidats et les fonctionnaires définitivement admis aux concours et examens ouverts suivant les dispositions de l'ancien statut et non encore nommés à la date de publication du présent décret pourront être nommés ou promus dans les emplois ou grades nouveaux correspondant à ceux auxquels ils postulaient, au fur et à mesure que des vacances s'y produiront.