Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Pour la constitution initiale du grade de chef de service, il sera dérogé aux dispositions de l'article 67 ci-dessus dans les conditions suivantes :
1° Pendant une période maximum de trois ans à compter de la publication du présent décret, 20 p. 100 des emplois de chef de service pourront être pourvus par la nomination de secrétaires administratifs chefs de section inscrits sur un tableau d'avancement spécial.
2° Le premier concours ouvert pour l'accès à ce grade sera réservé dans la proportion de 80 p. 100 des postes offerts, d'une part, aux secrétaires administratifs chefs de section, d'autre part, aux secrétaires administratifs de classe normale qui, antérieurement à leur intégration dans le nouveau grade, étaient inscrits au tableau d'avancement au vue de leur promotion au grade de greffier comptable et économe de 1ere classe.