Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les directeurs régionaux qui, en application des dispositions de l'article 97 ci-dessus, sont intégrés en qualité de directeur de 1ere classe conservent leur appellation actuelle à titre personnel s'ils occupent un des emplois prévus à l'article 66 du présent décret.