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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les éducateurs de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret, recrutés à la suite des concours organisés depuis le 1er janvier 1960 et qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, pourront être reclassés lors de leur intégration dans le nouveau grade, après reconstitution de carrière, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.