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Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Par dérogation à l'article 25 ci-dessus, les trois premiers concours pour le recrutement d'élèves éducateurs pourront être ouverts, dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts, sans condition de diplôme, aux fonctionnaires et agents non titulaires, âgés de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq ans de services dans l'administration pénitentiaire, cette durée pouvant être réduite à trois ans pour ceux ayant exercé des fonctions d'éducateur ou d'agent de probation.

Pour les candidats qui auraient atteint l'âge de quarante ans, les épreuves d'aptitude physique pourront être remplacées par une interrogation orale.